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Article L5795-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-32-1, au I :

1° Les mots : " frais de rapatriement et " ne sont pas applicables ;

2° Les mots : " présent chapitre " sont remplacés par les mots : " chapitre V du titre IX du présent livre ".