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Article L5795-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5795-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5522-3, le II est ainsi rédigé :

" II.-L'article 171 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée n'est pas applicable à bord des navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises. "