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Article L5785-5-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5785-5-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5623-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ L'utilisation de cette faculté de report ou de majoration de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ne peut pas avoir pour effet de déroger aux durées minimales de repos. ”