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Article L5785-5-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5785-5-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le tableau de service et le registre des heures sont tenus dans la langue de travail utilisée à bord du navire et en anglais.

Ils sont conformes aux modèles fixés par voie réglementaire.