Article L5785-5-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-4, il est ajouté l'alinéa suivant :
“ Les gens de mer reçoivent et émargent une copie des registres les concernant, émargés par le capitaine ou son représentant. ”