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Article L5785-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5785-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 5542-6-1 est ainsi rédigé :

" Le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de la convention du travail maritime, 2006 de l'Organisation internationale du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime commerciale mentionnés au quatrième paragraphe de l'article II de cette convention. "