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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


Il est institué, auprès de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) et des établissements publics Météo-France et Ecole nationale de l'aviation civile, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :



- le chef du service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile ou son représentant, président ;



- le directeur des ressources humaines de l'établissement public Météo-France ou son représentant, membre ;



- trois fonctionnaires de catégorie A ou B en fonction dans l'administration centrale désignés par le chef du service des ressources humaines, membres ;



- cinq ouvriers, membres.



Les membres représentant le personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des résultats des dernières élections aux commissions d'avancement des ouvriers de la direction générale de l'aviation civile et des établissements publics Météo-France et Ecole nationale de l'aviation civile.

Parmi les membres ainsi désignés par les organisations syndicales, seuls des représentants du personnel d'un niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, peuvent être appelés à délibérer au sein du conseil de discipline supérieur.



La qualité de membre du conseil de discipline supérieur est incompatible avec celle de membre du conseil de discipline de l'établissement auquel appartient l'ouvrier qui comparaît.



L'alinéa 4 de l'article 4 ci-dessus est applicable aux agents membres du conseil de discipline supérieur.