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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1259 du 9 octobre 2002 fixant le régime disciplinaire des ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement ouvrier de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) et des établissements publics Météo-France et Ecole nationale de l'aviation civile, dont le personnel ouvrier effectivement en service atteint un effectif de vingt ouvriers au moins.



Il est composé comme suit :



- le chef d'établissement ou son représentant, président ;



- deux fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement désignés par le directeur de cet établissement, membres ;



- trois ouvriers en fonction dans l'établissement, membres.



Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des résultats des dernières élections à la commission d'avancement des ouvriers de l'établissement.

Parmi les membres ainsi désignés par les organisations syndicales, seuls des représentants du personnel d'un niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, peuvent être appelés à délibérer au sein du conseil de discipline.



Un agent qui a subi une sanction disciplinaire dans les six derniers mois, qui fait l'objet d'une instance disciplinaire ou qui est suspendu provisoirement de ses fonctions ne peut pas être désigné en tant que membre d'un conseil de discipline.