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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité)

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.

Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :

1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie.

2. L'accessibilité aux personnes handicapées :

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions de l'article R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives aux solutions d'effet équivalent prévues notamment aux articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 et R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente conformément aux dispositions de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, aux dérogations à ces dispositions dans les établissements recevant du public et installations ouvertes au public, et aux agendas d'accessibilité programmée conformément aux dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-47 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives au respect des règles d'accessibilité dans les projets de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée des services de transport conformément aux dispositions du III de l'article L. 1112-2-1 et à l'article R. 1112-16 du code des transports, les demandes de dérogations motivées par une impossibilité technique qu'ils comportent et, le cas échéant, le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 et les autres éléments qui portent sur plusieurs départements.

La procédure de constat de carence telle que prévue à l'article L. 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation.

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

La commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.

4. La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 134-1 du code forestier.

5. L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article R. 125-15 du code de l'environnement.

7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation.