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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l’État et les établissements publics administratifs de l’État - services du Premier ministre))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations et réutilisation des informations publiques détenus par les administrations de l’État et les établissements publics administratifs de l’État - services du Premier ministre))

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois, sans préjudice des dispositions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui prévoient un délai différent et satisfont aux conditions prévues par cet article, par une administration de l'Etat, par une collectivité territoriale, un établissement public administratif, un organisme de sécurité sociale ou un autre organisme ou personne de droit public ou de droit privé chargé d'une mission de service public administratif vaut décision de rejet pour les demandes relatives à l'accès aux documents ou informations qu'ils détiennent ou que détient l'administration des archives.