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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Lorsque, suite à un paiement seulement partiel au 31 octobre 2013, le montant de la prime ou cotisation éligible est inférieur au montant de la prime subventionnable, la prise en charge de la prime ou cotisation éligible fait l'objet d'une réduction. Cette réduction se fonde sur la valeur du taux d'écart et sur l'éventuel caractère intentionnel de la surdéclaration.
Le taux d'écart mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre le montant de la prime subventionnable et le montant de la prime ou cotisation éligible rapportée à ce dernier montant.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le demandeur reçoit une prise en charge réduite. Le montant de la réduction est égal au produit du taux de prise en charge par le double de la différence mentionnée au second alinéa.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée et le demandeur est pénalisé d'un montant égal au produit du taux de prise en charge par la différence mentionnée au second alinéa. Ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
Toutefois, en cas de surdéclaration intentionnelle :
― lorsque le taux d'écart est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée ;
― lorsque le taux d'écart est supérieur à 20 %, il n'est accordé aucune prise en charge au titre de la campagne concernée et le demandeur est pénalisé d'un montant égal au produit du taux de prise en charge par la différence mentionnée au second alinéa. Ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 60 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
Avant de se voir infliger l'une des sanctions susmentionnées, le demandeur est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du codes des relations entre le public et l'administration.