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Article R212-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R212-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.