Article 30-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)
Article 30-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)
Tout employeur impliqué dans des activités de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux informe ses employés des modalités prévues par l'Etat leur permettant de signaler au préfet de manière confidentielle tout problème touchant à la sécurité et à l'environnement.
Cette information est délivrée dans le cadre des formations à la sécurité organisées en application des dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail.