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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant notifie au préfet son programme de travaux après la délivrance de l'arrêté préfectoral d'autorisation de travaux et au plus tard trois mois avant le début des travaux.

Cette notification précise les pièces du dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de travaux. Elle comprend au minimum :


-les informations énoncées à l'annexe I, partie 1, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification de conception ou de délocalisation d'une installation destinée à la production ;

-les informations énoncées à l'annexe I, partie 4, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations sur puits ;

-et les informations énoncées à l'annexe I, partie 7, de la directive 2013/30/ UE s'il s'agit de la notification d'opérations combinées.


Le plan d'urgence interne, au besoin actualisé, est transmis au préfet lors de cette notification.

La notification comprend également un document exposant l'analyse, par l'exploitant, des résultats de l'évaluation conduite dans le cadre du programme de vérification indépendante.

Cette notification est complétée par le document unique d'évaluation des risques fourni par l'employeur et prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail.

Le préfet transmet ces documents au préfet maritime et à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs éventuelles observations.