Articles

Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant prépare et met à jour un plan d'intervention d'urgence interne qu'il transmet au préfet et au préfet maritime.

Ce document comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/ UE.

Il tient compte de l'évaluation des risques majeurs effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs.

Le plan d'intervention d'urgence interne est mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou au programme de travaux mentionné à l'article 30-3. Ces mises à jour sont notifiées au préfet.

Un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence est réalisé par l'exploitant en concertation avec le propriétaire de l'installation, s'il est différent, et tenu à jour.

Le plan d'intervention d'urgence interne est mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur.

Ce plan comprend, entre autres, une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.

L'exploitant teste, au moins tous les six mois ou selon une périodicité qu'il définit en accord avec le préfet, l'efficacité de son plan d'intervention d'urgence interne.

Le plan d'intervention d'urgence interne est harmonisé avec d'autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation, de façon à leur offrir des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir leurs chances de survie.

Les dispositions d'intervention d'urgence interne prévues sont mises en cohérence avec les dispositifs d'organisation des secours prévus par le plan ORSEC maritime.

L'exploitant et le propriétaire de l'installation garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne afin qu'ils soient mis, si nécessaire, à la disposition du préfet maritime.

Lorsque le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, l'exploitant remet au préfet le plan d'intervention d'urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d'opérations sur puits concernée.

Lorsqu'une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure ces opérations et est remis au préfet pour compléter la notification des opérations combinées concernées.