Articles

Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 7-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu'il transmet au préfet.

I.-Installations non destinées à la production.

Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.

Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

Lorsqu'il envisage d'apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

II.-Installations destinées à la production.

Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.

Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

Lorsqu'il envisage d'apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.