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Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l'environnement, qu'il transmet au préfet.

Ce document est établi après consultation, s'il est différent, du propriétaire de l'installation.

Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.

Il décrit :

a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;

b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;

c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l'article 7-4.