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Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu'il transmet au préfet.

Ce document contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.

Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d'accident majeur et précise comment l'exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l'entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l'Union européenne.

La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l'exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.