Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'exploitant définit et planifie les exercices visant à garantir la mise en sécurité des ouvrages et installations. Il communique ces informations à chacun des employeurs des entreprises extérieures intervenant sur le site.
Pour les travailleurs intervenant sur l'appareil de forage ou dans le cadre d'une intervention lourde, les exercices mentionnés ci-dessus sont effectués avant le début des travaux.
Pour les travaux de forage ou d'intervention lourde dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe selon les modalités prévues par l'exploitant.
La date des exercices, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant.
Lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention lourde, les entreprises effectuant ces travaux conservent les informations mentionnées à l'alinéa précédent pendant au moins trois ans.