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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Les activités de préparation au positionnement et de positionnement effectif des installations sont exécutées par l'exploitant de façon à assurer la sécurité et la stabilité de l'installation.
Les équipements servant aux opérations mentionnées ci-dessus et les procédures mises en place par l'exploitant doivent être de nature à réduire les risques encourus par les travailleurs, en tenant compte à la fois des conditions normales, des conditions d'urgence et des conditions critiques pendant lesquelles l'opération est exécutée.
Les employeurs des entreprises extérieures prennent en outre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs pendant ces mêmes opérations.
L'exploitant assure la coordination des mesures et procédures mises en place.