Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Selon les particularités du chantier, l'exploitant tient à disposition du préfet sur le site au minimum les informations actualisées suivantes :


- les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention lourde et de venues ;
- le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention lourde et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité de ces appareils et équipements ;
- le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;
- un plan de masse du site et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents ateliers, bureaux, locaux sanitaires, les zones ATEX, les voies de communications et de secours ainsi que les appareils et machines pouvant entraver l'accès ou la progression des secours.