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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'installation de forage est dimensionnée pour assurer le bon maintien du tube prolongateur. La fixation du tube prolongateur doit tenir compte des conditions météorologiques et océanographiques ainsi que des contraintes liées aux travaux de forage.
Une procédure d'arrêt des opérations puis de déconnexion du tube prolongateur est définie en fonction des capacités opérationnelles de l'installation, des conditions météorologiques et océanographiques admissibles ou d'autres événements extérieurs tels que le risque de collision contre des bateaux tiers.
En cas de déconnexion du tube prolongateur de la tête de puits, toutes les mesures nécessaires sont prises pour empêcher le déversement dans la mer des fluides qu'il contient. S'il y a impossibilité d'empêcher le déversement d'une partie des fluides contenus dans le tube prolongateur lors de sa déconnexion, l'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour neutraliser ces fluides et réduire leur impact sur le milieu.