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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Dans le cas de travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer avec une tête de puits en surface, si après la pose du tube guide ou du tube conducteur il existe un risque de présence de gaz à faible profondeur, un déflecteur doit être installé avant la reprise du forage. Cet équipement doit être disposé de façon à permettre l'évacuation de ce gaz vers une ligne de sécurité spécifique.