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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Lorsqu'un risque de venue de fluides inflammables, toxiques ou sous pression est identifié, l'exploitant s'assure de la mise en œuvre et de l'efficacité des moyens appropriés de maîtrise des venues. Ces moyens sont conçus et utilisés de manière à permettre, en toutes circonstances :


- l'obturation sur la garniture ou l'obturation totale du sondage ou du puits ;
- la circulation et la gestion en surface des fluides de forage et des déblais de formation ;
- le rétablissement de l'équilibre hydrostatique du sondage ou du puits.


Les dispositifs de maîtrise des venues sont adaptés aux caractéristiques des puits et aux conditions d'opération.