Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Lorsqu'un risque de venue de fluides inflammables, toxiques ou sous pression est identifié, l'exploitant s'assure de la mise en œuvre et de l'efficacité des moyens de détection et de mesure de ces venues. Ces moyens sont conçus et utilisés de manière à permettre la mise en œuvre, dans un délai approprié, des moyens de maîtrise des venues mentionnés à l'article 29. Les moyens de détection comportent notamment des dispositifs d'alarmes dont le suivi et le traitement sont assurés en continu.