Lorsqu'un risque de venue de fluides inflammables, toxiques ou sous pression est identifié, l'exploitant s'assure de la mise en œuvre et de l'efficacité des moyens de détection et de mesure de ces venues. Ces moyens sont conçus et utilisés de manière à permettre la mise en œuvre, dans un délai approprié, des moyens de maîtrise des venues mentionnés à l'article 29. Les moyens de détection comportent notamment des dispositifs d'alarmes dont le suivi et le traitement sont assurés en continu.