Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


En cas de pollution accidentelle, les moyens d'intervention mentionnés dans le plan d'intervention d'urgence interne fourni par l'exploitant sont mis en œuvre dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.
Les produits de lutte antipollution utilisés répondent aux exigences minimales en matière de protection de l'environnement prévues par les conventions internationales et, le cas échéant, aux prescriptions spécifiques au contexte local fixées par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. L'exploitant se met à la disposition des autorités compétentes en cas de mobilisation du plan d'urgence externe.