Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'exploitant s'assure que les systèmes de sécurité mis en place sur les installations sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris en cas d'incendie et d'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.
L'exploitant établit des procédures d'intervention d'urgence en cas d'explosion et d'incendie qu'il communique aux services de secours. Il en informe les différentes entreprises intervenant sur ces installations.
L'exploitant s'assure que l'équipe d'intervention d'urgence présente sur le site, spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur les installations, est entraînée à l'application de ces procédures ainsi qu'à la mise en œuvre et au maniement des moyens d'intervention mis en place.
Les travailleurs sont informés des procédures mises en place.