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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


En forage, à l'approche de formations géologiques susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'exploitant s'assure de la mise en place des appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :


- du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;
- de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;
- de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.


L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence des dispositifs de sécurité.
Dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée, l'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde et de travaux de forage. Cette dispense est justifiée dans l'étude de dangers pour les installations à terre ou dans le rapport sur les dangers majeurs de l'exploitant pour les installations en mer.