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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


L'exploitant transmet au préfet, au plus tard six mois après les travaux, le rapport de fermeture définitive du puits, en au moins deux exemplaires. Ce rapport décrit de façon précise l'état du puits lors de sa fermeture ainsi que les mesures prévues pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, conformément aux dispositions des articles L. 163-3 et suivants de ce code.