Les dispositions à mettre en œuvre au moment de la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture sont définis dans le dossier prévu à l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé.
Le programme de fermeture définitive est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant, deux mois avant la date du début de réalisation des travaux avec tous les éléments recueillis au cours de l'opération de forage et ceux lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.
Lorsque le forage s'est révélé improductif ou pour toute autre raison, l'exploitant peut décider de mettre à profit la présence de l'appareil de forage sur le site pour procéder à la fermeture du ou des puits. Dans ce cas, l'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au préfet le programme définitif de fermeture avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.
Dans tous les cas, les travaux de fermeture ne peuvent débuter que lorsque le préfet a donné son accord.
Lors de la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires en utilisant les technologies les plus adéquates pour séparer, par des barrières d'isolation mises en place dans les conditions définies par les articles 26 et 27, d'une part, les niveaux perméables à débits potentiels entre eux et, d'autre part, les séries de niveaux entre lesquels un débit incontrôlé est acceptable, des autres niveaux à isoler. Les mêmes dispositions sont prises pour isoler le ou les puits de la surface du sol ou du fond marin.