L'exploitant établit et tient à jour un programme de surveillance et de maintenance des puits et installations adapté à leur nature, à leurs fonctions et à la nature et l'importance des risques qu'ils entraînent. Ce programme de surveillance comporte notamment :
- la liste des installations et puits que l'exploitant juge devoir faire l'objet de mesures de surveillance ou de maintenance ;
- la nature et la fréquence des tests et contrôles prévus ainsi que des opérations de maintenance préventive envisagées ;
- la nature et les modalités de contrôle des puits mis en sommeil ainsi que l'argumentaire de leur maintien dans cette situation ou, à défaut, leur échéance de fermeture définitive.
Les enregistrements associés sont tenus à disposition du préfet. Cependant pour les puits mis en sommeil ces enregistrements sont transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article 36.