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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Lors des tests de formation ou d'essais de production, les équipements utilisés doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus, être aptes à supporter les sollicitations maximales auxquelles ils sont soumis et permettre de traiter, d'éliminer ou d'évacuer les fluides produits sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er.
Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés dans les zones ATEX.
Dans la mesure du possible, ces hydrocarbures ne doivent pas être stockés à proximité de l'appareil de forage en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.
Pour les travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, lors de tests de formation ou d'essais de production, sans préjudice des dispositions plus contraignantes qui seraient prises dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, les rejets d'hydrocarbures provenant directement du gisement exploité en application d'un même titre minier doivent être conformes aux valeurs limites fixées à l'article L. 218-32 du code de l'environnement.