Les opérations d'établissement ou d'amélioration de la liaison entre la couche géologique et le trou du puits avant mise en production sont conçues et mises en œuvre de façon à éviter tout dommage substantiel à la structure du puits et tout préjudice aux intérêts mentionnés à l'article 1er, notamment par la nature et les quantités de produits injectés.
L'exploitant informe le préfet des modalités de mise en œuvre et de surveillance liées à ces types d'opération.