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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Pour la protection des animaux marins :


- l'intensité des ondes acoustiques utilisées lors des opérations de géophysique est augmentée progressivement ;
- les paliers d'émission ont une durée suffisante pour que les animaux soient en capacité, d'une part, de s'éloigner suffisamment pour compenser l'augmentation de niveau et, d'autre part, de déterminer la direction optimale de fuite ;
- une source acoustique de faible intensité ayant un effet répulsif est employée pour ne pas surprendre les animaux en situation de plongée profonde.