Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)
L'exploitant organise des exercices de simulation de contrôle de venue :
- après l'installation du bloc d'obturation de puits ; - au début de chaque phase de forage ; - lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou redoutées.
Chaque travailleur affecté à de telles opérations participe à ces exercices de simulation.