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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Pour les installations dont le rapport sur les dangers majeurs a montré la nécessité d'une commande à distance en cas d'urgence, les stations de commandes correspondantes, mises en place par l'exploitant, sont situées à des endroits appropriés y compris, si nécessaire, à des points de rassemblement et à des stations d'évacuation.
Ces stations de commande à distance peuvent également être installées dans une autre zone géographique en dehors de l'installation.
Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de fermeture des puits.