Articles

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1304 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux miniers conduits à terre et en mer)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de plates-formes et autres engins de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental adjacents aux îles Wallis et Futuna, d'utiliser ou de mettre en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par les navigateurs.