Les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant les caractéristiques de l'article 7 bénéficient d'une compensation égale au plus à 70 000 euros par mégawatt de puissance interruptible. Cette compensation est versée annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport après application, le cas échéant, des pénalités mentionnées aux articles 9 et 13.
Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 7 n'excède pas le volume, en mégawatts, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport procède, le cas échéant, à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat. Si la sélection sur la base du prix ne permet pas de sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des puissances interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau public de transport.