Le gestionnaire du réseau public de transport conclut des contrats d'interruptibilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, dans la limite :
- de 1 200 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ;
- de 400 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.