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Article R2352-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.

Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.