Les demandes mentionnées aux articles 1er et 2 font l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu'il s'agit d'une demande formée de manière dématérialisée, elle fait l'objet d'un accusé de réception électronique ou d'un accusé d'enregistrement électronique émis conformément aux dispositions des articles L. 112-11 et L. 112-12 du même code.