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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2012 portant création d'un traitement dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 2012 portant création d'un traitement dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis »)

Les données à caractère personnel enregistrées dans le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis sont les suivantes :

― identifiant national élève, étudiant ou apprenti. Ce numéro est constitué de l'année scolaire d'immatriculation et d'un numéro d'ordre non signifiant ;

― nom de famille ;

― nom d'usage ;

― prénoms ;

― sexe ;

― date de naissance ;

― lieu de naissance (mention du code commune pour les personnes nées en France ou indication du pays de naissance pour les personnes nées à l'étranger).

Les données suivantes, qui sont utilisées dans le cas où le traitement automatique d'attribution de l'identifiant national élève n'a pu aboutir, sont également enregistrées :

― numéro d'identification du dernier établissement fréquenté ;

― date d'admission et date de radiation de l'élève ou de l'étudiant dans le dernier établissement fréquenté.