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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

Le certificat de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance prévues à l'article 2 du présent arrêté.


En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation, ou en cas d'insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement le certificat de sécurité du titulaire pour une durée maximale de deux mois.

Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1.