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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers)

Inscription.

I.-Sont enregistrées comme dossier en cours d'instruction :

― les saisines des commissions de surendettement qui sont communiquées par ces dernières à la Banque de France ;

― les décisions de recevabilité prises par le juge du tribunal d'instance en cas de recours, qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du tribunal d'instance en application des articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation ;

― en cas de recours sur la décision de déchéance prise par la commission de surendettement en application de l'article L. 712-3, la décision prise par le juge du tribunal d'instance de poursuivre l'étude du dossier après avoir infirmé la décision de la commission. Cette décision est communiquée à la Banque de France par le greffe du tribunal d'instance.

L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission.

II.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est radiée :

― lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du surendettement. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette irrecevabilité. En cas de recours, le greffe du tribunal d'instance communique à la Banque de France le jugement confirmant l'irrecevabilité ;

― lorsque la déchéance a été prononcée en vertu de l'article L. 712-3 du code de la consommation. La commission informe immédiatement la Banque de France de cette déchéance. En cas de recours, le greffe du tribunal d'instance communique à la Banque de France le jugement confirmant la déchéance ;

― en cas d'extinction de l'instance devant le juge du tribunal d'instance portée à la connaissance de la Banque de France par le greffe.

III.-L'inscription des dossiers en cours d'instruction est remplacée par l'inscription d'une mesure :

1° Lorsque :

― la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées aux articles L. 732-1 à L. 732-4 du code de la consommation ;

― la commission informe la Banque de France que les mesures définies aux articles L. 733-1 à L. 733-6 du même code s'imposent aux parties ;

― le greffe du tribunal d'instance communique à la Banque de France les informations concernant les mesures prises en vertu des articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code.

L'inscription de ces mesures est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder sept ans.

2° Lorsque le greffe du tribunal d'instance communique à la Banque de France les décisions du juge relatives à la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou à la décision du juge donnant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en vertu des articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation.

L'inscription de ces décisions est maintenue pour une période de cinq ans.

Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription. Lorsque le juge établit un plan en vertu de articles L. 742-24 et L. 742-25 du même code, l'inscription est conservée pour une durée identique à celle prévue pour les mesures prévues aux articles L. 721-5 et L. 733-1 à L. 733-8 du même code.

IV. ― Les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 670-6 du code de commerce sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance à la Banque de France aux fins d'enregistrement dans le fichier pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement. Toutefois, lorsque l'actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription.

V. ― Lorsqu'une personne bénéficie de mesures successives prévues aux articles L. 732-1 à L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-7 du code de la consommation, la durée cumulée d'inscription de ces mesures ne peut excéder sept ans.