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Article A22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.



Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.