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Article A13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.