Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum au bureau et dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au conseil supérieur.

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe mentionnée à l'article 1er s'applique aux représentants titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux qui détient plus d'un siège au bureau et dans chaque formation spécialisée.