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Article R1333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R1333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre de la défense quand elle concerne :

1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité.

L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans tous les autres cas.


Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.