Le renouvellement de l'autorisation des établissements et services mentionnés au II de l'article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 susvisée est accordé lorsque :
1° L'évaluation externe, réalisée au regard des critères mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, atteste de la qualité des prestations délivrées et de la démarche générale d'amélioration continue du service rendu ;
2° Les missions de ces établissements et services sont compatibles avec les objectifs et répondent aux besoins sociaux et médico sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu au 4° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, lequel prend en compte les orientations fixées par le préfet de département pour la catégorie des établissements et services, et lieux de vie et d'accueil exerçant leur activité au titre du I du 4° de l'article L. 312-1 du même code.