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Article R325-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R325-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38. L'autorisation définitive de sortie du véhicule mentionne la décision de procéder à l'enlèvement du véhicule par un professionnel qualifié dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38.

La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule à l'administration chargée des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.